J.O. Numéro 80 du 4 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise de cultures marines au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : EQUH0000219D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le livre IX du code du travail, notamment ses articles L. 953-3 et L. 953-4 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 953-1 du code du travail, aux mots : « à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 953-2 et L. 953-3 » sont ajoutés les mots : « et L. 953-4 ».

Art. 2. - Il est ajouté à la section IX du titre V du livre IX du code du travail deux articles R. 953-13 et R. 953-14 ainsi rédigés :
« Art. R. 953-13. - Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
« Art. R. 953-14. - L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 953-12 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du dernier alinéa de l'article L. 953-3, du montant de la contribution instituée au premier alinéa dudit article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4. »

Art. 3. - Il est ajouté au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) après la section IX une section X ainsi rédigée :
« Section X
« De la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des cultures marines autres que ceux relevant de la section IX au développement de la formation professionnelle continue
« Art. R. 953-15. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue, d'une part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, d'autre part, des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de cultures marines, autres que ceux relevant de la section IX, occupant moins de dix salariés ainsi que de leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
« Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.
« Art. R. 953-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 953-15 adhèrent à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.
« Art. R. 953-17. - L'agrément de cet organisme est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
« Les dispositions des articles R. 964-1-6, R. 964-1-7-II, R. 964-1-8, R. 964-1-9, R. 964-1-12, R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables au fonds.
« L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres mentionnés au premier alinéa ci-dessus lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.
« Art. R. 953-18. - La contribution mentionnée à l'article L. 953-4 est recouvrée et contrôlée pour le compte de l'organisme collecteur paritaire agréé, conformément à l'article R. 953-17, par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, qui la reverse à l'organisme avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.
« Les modalités de ce reversement sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime, qui détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes est autorisée à prélever.
« Art. R. 953-19. - L'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 devra désigner en son sein une section particulière qui sera gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des cultures marines. »

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry